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Un guide d’usage des logiciels libres dans les administrations


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Ce guide veut répondre à des interrogations que se posent les administrations confrontées à la question du choix du logiciel libre dans le cadre du développement de projets informatiques ou du renouvèlement de parcs logiciels.

Il a été rédigé de concert par des acteurs publics, associatifs et privés : Philippe Aigrain, le ministère de l’écologie, l’association April, la DGME, l’ADULLACT, le ministère de la défense, avec la validation de la direction des affaires juridiques du ministère des finances.

Il aborde les questions concernant à la fois les logiciels et les documentations qui leur sont associées (en effet, si l’on choisit d’utiliser ou de concevoir un logiciel placé sous une licence libre, autant faire le même choix pour sa documentation).

La clarté des 23 questions/réponses rend ce document très utile pour un large public. Celles qui concernent spécifiquement les administrations apportent des éclairages importants, en particulier sur les points suivants :

  •  Quelles licences de logiciel libre choisir pour diffuser une application ?
  •  Quelle responsabilité pour l’administration qui mutualise ?
  •  Qui peut prendre la décision de reverser un développement ?

    Ce guide est appelé à évoluer. D’une part, les observations sont vivement souhaitées sur le site www.synergies-publiques.fr ; d’autre part, il est placé sous une licence Creative Commons qui autorise quiconque à l’enrichir et à le redistribuer.

    Pour télécharger le guide dans sa dernière version : www.synergies-publiques.fr/article.php ?id_article=867.

    PDF - 303.9 ko
    Guide logiciels libres dans les administrations
    1ère version (décembre 2007)

    Liste des questions abordées :

    1 - Qu’est-ce qu’un logiciel ?

    2 - Quel régime juridique pour le logiciel ?

    3 - Qui détient les droits d’auteurs du logiciel ?

    4 - Qu’est-ce qu’une licence de logiciel ?

    5 - Qu’est-ce qu’une licence de logiciel libre ?

    6 - Qu’est-ce qu’un logiciel libre ?

    7 - Qu’est ce qu’un logiciel propriétaire ?

    8 - Est-ce qu’un logiciel téléchargeable sur Internet est libre ?

    9 - Comment et où trouver des logiciels libres ?

    10 - Comment vérifier si la licence d’un logiciel est libre ?

    11 - Comment évaluer le caractère libre d’une licence « exotique » ?

    12 - Comment utiliser et/ou redistribuer un logiciel libre ?

    13 - Liste des licences de logiciel libre les plus populaires

    14 - Comment passer un marché public préservant une mutualisation sous licence de logiciel libre ?

    15 - Comment exiger des composants libres dans son CCTP ?

    16 - Peut-on exiger un logiciel libre particulier ?

    17 - Peut-on exiger dans son CCTP l’utilisation de standards ouverts ?

    18 - Quelles licences de logiciel libre choisir pour diffuser une application ?

    19 - Quelle compatibilité entre licences de logiciel libre ?

    20 - Quelles licences choisir pour diffuser de la documentation ?

    21 - Quelle responsabilité pour l’administration qui mutualise ?

    22 - Qui peut prendre la décision de reverser un développement ?

    23 - Comment utiliser un composant logiciel sous licence multiple ?


    Exemple de question/réponse :

    21 - Quelle responsabilité pour l’administration qui mutualise ?

    Plus précisément, quelle est la responsabilité engagée par une collectivité publique (Etat ou collectivité locale) qui met à disposition un logiciel sous licence de logiciel libre ?

    Généralement licences libres et licences propriétaires de logiciel rejettent toutes responsabilités quant aux dommages directs et indirects que pourraient causer l’utilisation du logiciel.

    Une telle clause est-elle compatible avec le droit français ?

    En droit français, la limitation, voire l’exonération de responsabilité, est autorisée en matière contractuelle. La protection du consommateur suppose néanmoins que l’exclusion totale de responsabilité ne soit pas admise quand le contrat est passé avec un consommateur (art.L.132-1 du code de la consommation).

    Il en est de même pour les produits défectueux, l’article 1386-15 du code civil ne permettant pas que soit écartée par voie contractuelle la responsabilité de ce fait, sauf entre professionnels. Dans la mesure où le logiciel s’adresse manifestement à des professionnels et des informaticiens, et c’est le cas des applications portées par les administrations, l’exclusion de responsabilité pour les dommages directs est ainsi admise.

    Concernant la responsabilité de l’administration en matière de contrefaçon, le risque existe même lorsque le logiciel n’est pas diffusé comme logiciel libre ; mais une diffusion large expose plus facilement à ce risque.

    Contrefaçon en matière de droit d’auteur : le logiciel diffusé inclut un composant ou même un bout de code source pour lequel l’administration n’a pas les droits de diffusion. La responsabilité de l’administration est engagée. Toutefois si le logiciel a été produit dans le cadre d’un marché public, il conviendra de rechercher la responsabilité du prestataire coupable de négligence ou même plagiaire sur les développements spécifiques dans le rapport de conformité.

    Le risque de différends entre l’administration engagée dans une démarche de mutualisation et les acteurs du logiciel libre est très faible et devrait se résoudre à l’amiable tant les objectifs des uns et des autres convergent.

    Contrefaçon en matière de marque : une marque est un signe distinctif (logo), un mot ou un groupe de mots servant de reconnaissance légale pour un produit, une société,… Il est de la responsabilité de l’administration, de s’assurer que la mise à disposition du logiciel ne contrefait pas une marque déposée. En particulier concernant le nom du logiciel, il faudra vérifier qu’il n’empiète pas sur une marque déposée. Cela peut se faire simplement depuis le service en ligne : http://www.icimarques.com/. D’une façon générale, la mutualisation d’un logiciel doit se faire en marque blanche, sans signe distinctif autre que celui de l’administration [1].

    Contrefaçon en matière de brevet : Les brevets logiciels en tant que tels, en France et en Europe n’ont pas de reconnaissance juridique. La Convention sur le brevet européen (CBE) l’indique clairement dans son article 52.


    [1] Les assurances professionnelles des prestataires informatiques acceptent à l’heure actuelle de couvrir le risque de litiges en contrefaçon du droit d’auteur et de marques. Cela rend donc possible pour les administrations de demander à leurs prestataires de les garantir en la matière. A l’opposé, dans l’hypothèse où il existerait des brevets logiciels en Europe, les réassureurs ont fait savoir qu’ils considéraient le risque de litige correspondant comme inassurable.

    Mis en ligne le jeudi 3 janvier 2008



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    Dernier ajout : lundi 14 juillet 2008 | 744 articles sur ce site.
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